Le projet de loi sur le Grand Paris v2 (Conseil d'Etat)

Publié le par Association Grand Paris

TEXTES I PIERREMANSAT.COM I 02/10/09

Pierre Mansat publie la dernière version du projet de Loi sur le Grand Paris.
Il s'agit de la version amendée par le Premier Ministre François Fillon et envoyée au Conseil d'Etat, avant la Réunion Inter-Ministérielle qui fera prob. des correctifs.

Cette version est contestée par son Secrétaire d'Etat, Christian Blanc, qui a publiquement exprimé son désacord.

Projet de loi

relatif au Grand Paris

Article 1er

 

Le projet du Grand Paris a pour ambition de générer, par la création d’un réseau de transport public de voyageurs unissant les zones les plus attractives de la capitale et de la région d'Ile-de-France, un développement économique et urbain structuré autour de territoires et de projets stratégiques identifiés, définis et réalisés conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales, qui rayonnera sur l’ensemble du territoire.

 

 

TITRE Ier

 

ELABORATION ET OUTILS DE MISE EN OEUVRE DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS

 

Article 2

Le réseau de transport public du Grand Paris est constitué des infrastructures affectées au transport public urbain de voyageurs, essentiellement un métro automatique de grande capacité en rocade, qui relient le centre de l’agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques et culturels de la région, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux , et qui contribuent à l’objectif de développement d’intérêt national fixé par l'article 1er .

Un schéma d’ensemble des infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris est établi après concertation avec les collectivités territoriales concernées.



Ce schéma d’ensemble est soumis à une consultation du public et, pour avis, aux collectivités territoriales concernées, dans les conditions prévues par l'article 3. Il est ensuite approuvé par un décret en Conseil d'Etat qui en décrit les caractéristiques principales, notamment les objectifs en termes de niveau de service et de mode d’exploitation ainsi que le tracé et la position prévisionnels des gares, et auquel est annexé la déclaration prévue par l'article L.122-10 du code de l'environnement . 

Ce schéma est mis en œuvre par des projets qui sont déclarés d’utilité publique et d’intérêt général dans les conditions prévues par l'article 4.

 

Article 3

I - La participation du public au processus d’élaboration et de décision du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est assurée par une consultation qui porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du programme.

Cette consultation est organisée conformément aux dispositions du présent article et des dispositions réglementaires prises pour son application, et les dispositions des articles L.121-8 à L.121-15 du code de l'environnement ne lui sont pas applicables.

Elle est conduite conjointement par le représentant de l’Etat dans la région et par l’établissement public « Société du Grand Paris » , lequel en assume la charge matérielle et financière.

 

II - Le dossier destiné au public est établi par l'établissement public « Société du Grand Paris » ou sous sa responsabilité. Il comporte tous les éléments nécessaires à éclairer le public, notamment les objectifs et les principales caractéristiques du schéma d'ensemble , l’exposé des enjeux socio-économiques, le coût estimatif, l’analyse des incidences sur l'aménagement du territoire, ainsi que le rapport environnemental et l’avis de l’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévus par les articles L.122-6 et L.122-7 du code de l'environnement.

Le dossier est transmis au représentant de l’Etat dans la région qui, dans un délai d‘un mois, constate que le dossier est complet ou indique les éléments qu’il convient d’y ajouter pour ce faire. Il est simultanément transmis à la commission nationale du débat public qui peut, dans le même délai, faire part de ses observations.

 

Le dossier est rendu public au plus tard un mois avant le début de la consultation du public.

 

Le dossier est adressé à la région et aux départements d’Île-de-France ainsi qu’aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement concernés qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. A défaut, l’avis est réputé émis.

 

III - Sur proposition de l'établissement public « Société du Grand Paris », le représentant de l’Etat dans la région arrête et publie, au plus tard un mois avant qu’elle ne débute, le calendrier de la consultation du public et ses modalités, notamment les lieux et l’adresse du site internet où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ainsi que les lieux, jours et heures des réunions publiques.

 

Il associe à cette consultation, à la demande de la commission nationale du débat public, un observateur délégué par celle-ci, ainsi qu’une ou plusieurs personnes figurant sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur prévue par l'article L.123-4 du code de l'environnement.

 

Lors des réunions publiques, un temps de parole est réservé, es qualité, aux élus des collectivités territoriales d’Île-de-France et aux représentants de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’aménagement.

 

La durée de la consultation du public est de quatre mois.

IV -  Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture de la consultation du public, le représentant de l’Etat dans la région en publie le bilan qui fait notamment apparaître les positions des collectivités territoriales consultées et qui est assorti, le cas échéant, des observations du délégué de la commission nationale du débat public.

Dans un délai de trois mois suivant la publication de ce bilan, l'établissement public « Société du Grand Paris », par un acte qui est publié, indique les conséquences qu’il en tire pour le programme objet de la consultation, notamment la façon dont les observations des collectivités territoriales et établissement publics de coopération intercommunale consultés ont été prises en compte, les conditions dans lesquelles il devrait être mis en œuvre ou poursuivi ainsi que, s’il y a lieu, les modifications qu’il est envisagé d’y apporter, en précisant les motifs sur lesquels il se fonde.

V. – Les opérations d'équipement qui relèvent de l’une des catégories d'opérations dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement et qui sont situées pour tout ou partie sur le territoire d’une commune signataire d’un contrat de développement urbain prévu par l'article L.141-3 du code de l'urbanisme /créé par l'article 17 de la présente loi, peuvent être dispensées de la procédure prévue par les articles L.121-8 à L.121-15 de ce code pour être soumises à la procédure de consultation prévue par le présent article, par arrêté du Premier ministre .

Le maître d’ouvrage de l’opération établit alors le dossier destiné au public, à l’exception du rapport environnemental, et le bilan de la consultation .

VI.– Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

VII. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent article ne peut être invoquée lorsque l'acte mentionné au IV est devenu définitif.

 

VIII. – Lorsqu’une procédure de débat public a été engagée sur le fondement de l'article L.121-8 du code de l'environnement pour une opération portant sur un projet de rocade par métro automatique en Île-de-France, cette procédure est close, dans des conditions décidées par la Commission nationale du débat public, le lendemain du jour suivant la publication de la présente loi.

 

 

Article 4

 

Les projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d'Etat et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d’intérêt général au sens des articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l’urbanisme.

 

La déclaration d'utilité publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre1er du titre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l’enquête précédant la déclaration d'utilité publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

 

Cette enquête est ouverte par arrêté du représentant de l’Etat dans la région ou le département dans un délai de dix ans suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le programme d’infrastructures prévu par le troisième alinéa de l'article 2.

 

La commission d’enquête peut comprendre, dans la mesure du possible, un ou plusieurs membres ayant été associés à la consultation du public sur le programme en application du III de l'article 3.

 

L’enquête porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme qui en est la conséquence.

 

Le dossier d’enquête comprend l’étude d’impact , l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement prévus par l'article L.122-1 du code de l'environnement et le bilan de la procédure de consultation du public prévue par l'article 2 de la présente loi.

 

La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d’urbanisme dans les conditions prévues par L.122-15, L.123-16 et L.141-1-2 du code de l'urbanisme.

 

Article 5

 

 

I. - Au premier alinéa de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation, après les mots : « déclaration d’utilité publique » sont ajoutés les mots : «, ou, dans le cas des projets ou programmes soumis à la consultation du public prévue par l'article L.121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° du relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de cette consultation. »

 

II. - La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le titulaire de la déclaration d'utilité publique, de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l’exécution des travaux des projets d’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris, dans les conditions prévues par cet article.

 

Les décrets en Conseil d’Etat prévus par l’article L. 15-9 du code de l’expropriation devront être pris dans un délai de cinq ans suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat déclarant d’utilité publique le projet d’infrastructures.

 

 

Article 6

 

 

I. – Le a) de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :

 

« - pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différée :

 

« i) un an avant la publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;

 

« ii) un an avant la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;

 

« - pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. »

 

II. – Une participation spécifique est mise à la charge des établissements publics d’aménagement mentionnés à l’article L.321-1 du code de l’urbanisme dont les opérations d’aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette participation est fonction des opérations réalisées et elle est versée à l'établissement public « Société du Grand Paris ». Ses modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Titre II

 

établissement public «  Société du Grand Paris »

 

Article 7

 

I. - Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dénommé « Société du Grand Paris ».

 

II. - La Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d'ensemble et les projets d’infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ainsi que la fourniture des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, et le cas échéant leur entretien et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi.

 

Elle peut également assurer la réalisation de tout autre infrastructure ou équipement destiné au transport de voyageurs, à la demande du Syndicat des transports d’Ile-de-France ou de Réseau ferré de France .

 

La Société du Grand Paris peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction dans le périmètre sur lequel elle dispose d’un droit de préemption. Elle contribue à la définition des objectifs locaux de développement, participe à la préparation des contrats de développement territorial créés par l'article 17 de la présente loi et veille à leur cohérence. 

 

Elle peut se voir confier, par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à son objet .

 

III. – La Société du Grand Paris peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toutes natures, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris .

 

Lorsqu’elle conduit des opérations d’aménagement ou de construction dans le périmètre où elle dispose du droit de préemption, la Société du Grand Paris exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement. Dans ledit périmètre, elle peut également directement acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toutes natures, immobiliers et mobiliers afin de les vendre ou de les louer.

La Société du Grand Paris peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions.

 

L’établissement public peut exercer les missions qui lui sont confiées par l’Etat ou les collectivités territoriales soit directement soit, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de ses filiales.

 

Article 8

 

I. - L’établissement public « Société du Grand Paris » est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

 

II. - Le directoire comprend trois membres nommés, après avis du conseil de surveillance par un décret qui confère à l'un d'eux la qualité de président.

 

III. - Le conseil de surveillance est composé de représentants de l’Etat et de représentants de la région et des départements d’Ile de France, nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.

 

Les représentants de l’Etat constituent au moins la moitié des membres du conseil de surveillance.

 

Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.

 

IV. – Les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire prévues par les articles L. 225-57 à L.225-93 du code de commerce qui sont applicables à l'établissement public « Société du Grand Paris » sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI du présent article.

 

V. – Un comité consultatif, composé des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’aménagement ou d’urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise d’un projet d’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le périmètre d’un contrat de développement territorial, est constitué par l'établissement public.

 

Ce comité désigne en son sein un délégué qui assiste de droit aux séances du conseil de surveillance, peut lui soumettre toute question dont l’examen lui paraît utile et y est entendu chaque fois qu’il le demande. 

 

VI. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le nombre, les conditions et les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance et les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer aux décisions du directoire.

 

VII. - L’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Société du Grand Paris ».

 

 

 

Article 9

 

L’établissement public « Société du Grand Paris ».bénéficie notamment des ressources suivantes :

 

1° Les dotations, subventions, avances ou participations apportés par l’Etat, l’Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains d’ouvrages ou d’espèces ;

 

2° Les emprunts sur les marchés financiers ;

 

3° Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des dispositions des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et de l'article 6 de la présente loi;

 

4° Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;

 

5° Les redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;

 

6° Les redevances et produits pour service rendu ;

 

7° Le produit de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectées à son profit par la loi ;

 

8° Les dons et legs ;

 

9° Tous autres concours financiers.

 

Article 10

 

I. - Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, qui sont acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l'établissement public « Société du Grand Paris » en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, dès leur acquisition ou achèvement transférés en pleine propriété à cet établissement .

 

Il en va de même, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 de la présente loi, des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.

 

L’ensemble de ces transferts est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

 

Les biens qui ont été mis à disposition de tiers en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, si cette mesure s’avère nécessaire, mis à disposition de l'établissement public « Société du Grand Paris » avec l’accord du propriétaire.

 

II. - L’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les sociétés dont la majorité du capital est détenue par l’Etat peuvent transférer à l'établissement public « Société du Grand Paris », sur sa demande, en pleine propriété, et à titre gratuit, les biens nécessaires à l’exercice de ses missions, ou les mettre à sa disposition .

 

Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

 

III. - Les espaces appartenant à l'établissement public « Société du Grand Paris » situés dans les gares qui sont à usage de parkings, de commerces ou de locaux d’activité, s’ils ne sont pas affectés au service public du transport, font partie du domaine privé de l’établissement.

 

 

Titre III

Réalisation et gestion du réseau du Grand Paris

 

Article 11

 

La société du Grand Paris exerce la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement concernant la réalisation des infrastructures du réseau du Grand Paris visé à l’article 2 de la présente loi.

 

 

Article 12

 

Lorsque la réalisation d’une infrastructure relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, parmi lesquels la Société du Grand Paris, et qu’il est fait usage de la faculté, reconnue par le II de l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, de transférer la maîtrise d’ouvrage de l’opération à l’un des maîtres d’ouvrage, il appartient à la Société du Grand Paris, dans l’hypothèse où les maîtres d’ouvrage sont exclusivement des établissements publics de l’Etat ou des entités détenus ou contrôlés par l’Etat, de désigner le maître d’ouvrage de l’opération.

 

 

 

 

Article 13

 

I. - Lorsque la réalisation des infrastructures et des matériels visés à l’article 7 exige une mission d'étude ou d'assistance qui, pour des raisons techniques tenant aux exigences essentielles de sécurité, d’interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l’impératif de continuité du service public, ne peut être confiée qu'à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société nationale des chemins de fer français ou à Réseau ferré de France, la Société du Grand Paris peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier cette mission d'étude ou d'assistance à cet établissement.

 

Une convention définit le contenu, les conditions et les modalités d’exécution des missions visées au présent article. Elle précise notamment, pour chaque mission, le montant et les modalités de calcul de la rémunération versée par la Société à son co-contractant, qui tient compte notamment de l’étendue de la mission et de son degré de complexité.

 

II. - Lorsque, pour les mêmes raisons que celles visées au I du présent article, les opérations d’investissement visées à l’article 7 qui ont pour objet le développement, le prolongement ou l'extension de lignes, ouvrages ou installations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent techniquement être confiées qu'au gestionnaire de l'infrastructure, la Société du Grand Paris peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour lui confier des mandats de maîtrise d’ouvrage portant sur ces opérations.

 

Une convention définit le contenu, les conditions et les modalités d’exercice de ces mandats. Elle précise notamment les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la Société sur son co-contractant aux différentes phases de l’opération, les modalités de rémunération de ce dernier et les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations, le mode de financement de l’infrastructure considérée et les conditions dans lesquelles l’approbation des avant-projets et la réception des lignes, ouvrages ou installations concernés sont subordonnées à l’accord préalable de la Société.

 

III - Les rapports établis entre la Société du Grand Paris et ses cocontractants au titre du I et du II du présent article ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

 

 

 

Article 14

 

La Société du Grand Paris peut décider, pour les opérations visées à l’article 7 qu’elle détermine, de déléguer la maîtrise d’ouvrage. Cette délégation s’exerce, par dérogation à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dans les conditions prévues par le présent article.

 

La Société s’assure de la faisabilité et de l’opportunité des opérations considérées. Elle en détermine la localisation, le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution du maître d’ouvrage délégué, en assure le financement.

 

Le maître d’ouvrage délégué choisit le processus selon lequel l’infrastructure et les matériels seront réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d’œuvre et conclut pour son propre compte les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.

 

Pour chaque opération, une convention conclue entre la Société du Grand Paris et le maître d’ouvrage délégué a pour objet de préciser les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage dont la Société du Grand Paris assure le suivi et le contrôle d’ensemble.

 

 

 

Article 15

 

Lorsque, pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, la mise à disposition des matériels visés à l’article 7, la Société du Grand Paris recourt à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, le contrat peut également porter surl’entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et matériels concernés à l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation du transport de voyageurs en Ile-de-France. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées ci-dessus avec celles qui incombent à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, et les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation des infrastructures nouvelles.

 

 

 

 

 

Article 17

 

I . - Sans préjudice des dispositions de l’article 15, les lignes, ouvrages et installations visés à l’article 7 sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France .

 

Ceux de ces lignes, ouvrages et installations qui sont incorporés au réseau ferré national sont apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France qui en assure la gestion dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi n° 97 135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire.

 

Après leur réception par le maître d’ouvrage, les matériels visés à l’article 7 sont remis en pleine propriété au Syndicat des transports d’Ile-de-France qui les met à la disposition des exploitants visés au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France.

 

Les personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et installations dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de la Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence de gestionnaire d’infrastructure. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernées..

 

 

II. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des alinéas 1 à 4 du I du présent article, notamment les conditions de rémunération de la Société du Grand Paris pour l’usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages et installations prévus aux premier à quatrième alinéas du II du présent article.

 

 

 

Titre IV

Développement territorial et projets d’aménagement

dans le Grand Paris

 

[Article 18 : disjonction décidée

 

Dans la section I du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l’urbanisme, après l’article L. 141-1-2, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

 

« Art. L. 141-1-3. - Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de ces documents, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France.

 

« Art. L. 141-1-4. - Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la charte du parc national ou du parc naturel régional.

 

« En l’absence de schémas de cohérence territoriale ou de schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales doivent être compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la charte du parc national ou du parc naturel régional.

 

« En l’absence de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme ou de documents en tenant lieu, l’autorisation de construire, d’aménager ou de démolir doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la charte du parc national ou du parc naturel régional. »]

 

Article 18

 

« I. - Pendant une période de trente mois à compter de la l’approbation du schéma d’ensemble des infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, ou, pour ce qui concerne les communes situées dans le périmètre de l’établissement public Paris-Saclay prévu au titre 5, pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi entre l’Etat, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d’autre part.

 

« Chaque contrat porte sur le développement du territoire d’un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave. Il fixe la liste des communes concernées.

 

« II. - Le contrat de développement territorial définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de développement économique, d’aménagement urbain, de logement et de déplacements.

 

« Il en définit les modalités de mise en œuvre.

 

« Il peut prévoir la création de zones d’aménagement différé.

 

« Il précise les opérations d’aménagement ou les projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et de leur financement et l’échéancier prévisionnel de leur réalisation.

 

« III. - La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale qui autorise le maire ou le président de l’établissement public à signer le contrat emporte, pour l’application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.

 

« IV. - Le contrat de développement territorial vaut déclaration d’intérêt général des opérations d’aménagement et des projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ses objectifs pour l’application de l’article L 300-6 du code de l’urbanisme.

 

« Si ces opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructures ne sont pas compatibles avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux d’urbanisme, l’autorité administrative engage, préalablement à la signature du contrat, les procédures de mise en compatibilité prévues par les articles L. 141-1-2, L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme. La signature du contrat par l’autorité administrative, à l’issue de ces procédures, emporte mise en compatibilité de ces schémas ou de ces plans. Toutefois, en cas de désaccord de la région, le contrat ne peut être signé avant que le schéma directeur de la région Ile-de-France a été mis en compatibilité par décret en Conseil d’Etat.

 

« V. - Les opérations d’aménagement et les projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs d’un contrat de développement territorial constituent des projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 du code de l’urbanisme. ».

 

 

Article 19

 

Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics concernés peuvent conclure, jusqu’à l’expiration de celui-ci, un contrat portant à la fois sur la conception du projet d’aménagement global, l’élaboration d’une proposition de révision simplifiée du document d’urbanisme et la maîtrise d’ouvrage des travaux d’équipement concourant à la réalisation du projet d’aménagement.

 

« Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de l’opération d’aménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements, d’activité économique et la liste des équipements publics à réaliser.

 

« Le contrat précise les conditions de l’indemnisation du cocontractant au cas où sa proposition ne serait pas retenue à l’issue de la procédure de révision simplifiée et de l’enquête publique.

 

« Le contrat ne peut mettre à la charge de l’aménageur ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. ».

 

 

Titre V

Dispositions relatives au projet de création d’un pôle scientifique et technologique sur le plateau de Saclay

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’établissement public de Paris-Saclay

 

Article 21

 

Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dénommé : « Etablissement public de Paris-Saclay ».

Il a pour objet le développement du pôle scientifique et technologique de rayonnement international du Plateau de Saclay.

Il exerce ses missions dans les communes dont la liste est annexée à la présente loi. Le périmètre d’intervention de l’établissement peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 22

 

L’établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation et leur valorisation industrielle et de réaliser des opérations d’aménagement du pôle scientifique et technologique.

 

A cet effet, il a notamment pour missions de :

1° Sans préjudice des compétences dévolues à d’autres personnes publiques, réaliser les opérations d’équipement et d'aménagement prévues par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et les acquisitions foncières nécessaires ;

2° Réaliser des investissements destinés à favoriser l’implantation d’organismes exerçant des activités d’enseignement supérieur et de recherche et d’entreprises ;

 

3° Contribuer, par la collecte de fonds auprès de tiers, aux activités d’enseignement supérieur et de recherche et à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu’à la création d'entreprises ;

 

4° Mettre à disposition des organismes d’enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plateformes technologiques, des structures de formation et d’information, de réception, d’hébergement et de restauration ;

 

5° Fournir à ces organismes et entreprises des prestations en matière de dépôt et d’entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d’entreprises;

[6° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique;

 

7° Favoriser la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d’emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économique ;

 

8° Promouvoir l’image de marque du pôle, notamment à l’étranger ;

 

9° Contribuer à la mise en valeur et à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 

L’établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des entreprises, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions.

 

Il peut, en dehors de son périmètre d’intervention, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de ses missions, réaliser des acquisitions d’immeubles bâtis ou non bâtis et, avec l’accord des communes intéressées, des opérations d’aménagement et d’équipement urbain.

 

 

 

Article 23

 

I. - L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de quatre collèges :

 

1° Le collège des représentants de l’Etat ;

 

2° Le collège des représentants de collectivités territoriales de la région Ile de France et de leurs groupements ;

 

3° Le collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines universitaire et scientifique ;

 

4° Le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de chef d’entreprise ou de cadre dirigeant d’entreprise.

 

 

Les représentants des premier et deuxième collèges disposent de la majorité des sièges au sein du conseil d'administration.

 

II. - La durée du mandat de membre du conseil d’administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

 

Article 24

 

La direction générale de l’établissement est assurée par le président du conseil d’administration, qui porte le titre de président directeur général. Il est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration.

Article 25

 

Les ressources de l’établissement comprennent :

 

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l’Etat, l’Union Européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toute personne publique ou privée française ou étrangère ;

 

2° Le produit des redevances pour services rendus ;

 

3° Le produit de la cession des biens meubles et immeubles ;

 

4° Le produit des emprunts ;

 

5° Les dons et legs ;

 

6° Tous autres concours financiers.

 

 

Article 26

 

I. - L’Etat peut transférer, en pleine propriété, et à titre gratuit, à l’établissement public de Paris-Saclay, sur la demande de ce dernier, ses biens immobiliers, à l’exclusion des forêts domaniales. Ces biens doivent être situés dans le périmètre défini à l’article 21 de la présente loi et être nécessaires à l’exercice de ses missions. Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

II. - Au début de la première phrase de l’article L.719-14 du code de l’éducation, après les mots « L’Etat », sont insérés les mots «  et l’établissement public de Paris-Saclay».

 

Article 27

 

L’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Etablissement public de Paris-Saclay. ».

 

Article 28

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre .Il précise notamment les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, les modalités d’exercice de sa tutelle et du contrôle de l’Etat, y compris sur ses filiales , les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement chargé de sa surveillance peut s’opposer aux délibérations du conseil d’administration ainsi que son régime financier et comptable.

 

 

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la mise en œuvre du projet de pôle scientifique et technologique sur le plateau de Saclay

 

Article 29

 

Dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l’urbanisme il est inséré une section III ainsi rédigée :

 

« Section III

Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay

 

Art. L. 141-5. - Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l’opération d’intérêt national du Plateau de Saclay. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'État, pris après avis des collectivités territoriales concernées.

 

La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Une carte précisant le mode d’occupation du sol est annexée au décret précité.

Les règles applicables à la zone de protection valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme des communes intéressées, dans les conditions prévues par l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.

Les communes intéressées disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme.

 

Art. L.141-6. - Au sein de la zone de protection, aucun changement de mode d’occupation du sol entre les usages naturels, agricoles ou forestiers prévus au plan local d’urbanisme de chacune des communes intéressée ne peut intervenir sans autorisation des ministres chargés du développement durable et de l’agriculture et après avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.

La poursuite de la mise en valeur agricole ou forestière sous une autre forme, respectivement agricole ou forestière, ne constitue pas un changement d’occupation au sens du précédent alinéa.

 

L.141-7 . - La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'État, selon les modalités définies à l’article L.143-7.

 

Art. L. 141-8- Au sein de la zone de protection, l'établissement public de Paris-Saclay élabore, en relation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière. Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article.

 

Art. L.141-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les organismes obligatoirement consultés préalablement à la délimitation de la zone prévue à l’article L.141-5. ».

 

Article 30

 

Il est ajouté un article 1-5 à l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, qui est ainsi rédigé :

«  Art. 1-5 . - I. - Il est constitué un syndicat mixte de transports entre l'établissement public de Paris- Saclay, les départements des Yvelines et de l’Essonne, et les communes ou leurs groupements compétents en matière de transports. La liste des communes intéressées est annexée à la présente loi.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent article, ce syndicat est régi par les articles L. 5721-1, L. 5721-4, L. 5721-6 et L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales.

II. - Le comité syndical de l’établissement comprend des représentants de l’établissement public de Paris-Saclay, des départements des Yvelines et de l’Essonne et des communes ou de leurs groupements compétents en matière de transports élus en leur sein en application des articles L. 2121-21, L. 2121-33 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque membre est représenté dans le comité par un délégué. 

L’établissement public de Paris-Saclay dispose de quarante pour cent des voix. Le quotient ainsi obtenu est, s’il y a lieu, arrondi à l’unité supérieure pour attribuer à l’établissement un nombre entier de voix. Les autres voix sont réparties entre les communes ou, le cas échéant, leurs groupements comme suit:

 

1° Chaque département dispose de trois voix ;

 

2° Chaque commune de 80 000 habitants et plus dispose de neuf voix ;

 

3° Chaque commune de 20 000 habitants et plus et de moins de 80 000 habitants dispose de trois voix ;

 

4° Chaque commune de moins de 20 000 habitants dispose d’une voix ;

 

5° Les établissements publics de coopération intercommunale portent les voix attribuées à leurs membres en lieu et place de ces derniers.

Le président du syndicat mixte est élu parmi les membres du comité syndical, à la majorité qualifiée des deux tiers.

Les membres du syndicat mixte contribuent aux dépenses de l’établissement au prorata du nombre de voix qu’ils détiennent.

 

III. - Le syndicat élabore un plan local de transport. Ce document porte sur les services réguliers et à la demande assurés intégralement dans le périmètre d’intervention du syndicat pour la desserte des zones de recherche, d’enseignement supérieur et d’activité. Il précise les relations à desservir, la nature des services et les programmes d'investissements nécessaires. Il est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers.

Le syndicat mixte transmet ce plan au Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

Les deux parties disposent d'un délai de six mois à compter de cette transmission pour convenir des conditions d'application par le Syndicat des Transports d'Ile-de-France du plan local de transport, éventuellement modifié pour tenir compte des observations de ce dernier.

A défaut d'accord entre le syndicat mixte et le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, le syndicat mixte devient autorité organisatrice des services de transport qui sont inscrits au plan local de transport.

L’autorité organisatrice des services de transport désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution, les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissements. Les règles de tarification en vigueur en Ile-de-France sont applicables aux services inscrits au plan local de transport.

Une convention, à laquelle est annexé le plan local de transport, fixe les conditions de participation de chacune des parties au financement des services concernés qui seront inscrits au plan de transport du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les aménagements tarifaires éventuellement applicables et les mesures de coordination des services organisés respectivement par le Syndicat des transports d'Ile-de-France et le syndicat mixte.

A l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du III, les parties disposent d'un délai de six mois pour conclure cette convention.

A défaut, le représentant de l'Etat dans la Région Ile-de-France fixe les règles et mesures mentionnées au sixième alinéa du III. Il détermine les conditions de participation financière du Syndicat des Transports d'Ile-de-France en tenant compte du produit du versement de transport perçu par cet établissement dans le périmètre d’intervention du syndicat mixte. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles d’organisation et de fonctionnement du syndicat mixte, les règles de coordination des transports et les conditions de révision du plan local de transport .

 ASSEMBLEE GENERALE

 

  

Publié dans Actualité Grand Paris

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